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	<title>Avocat Fiscaliste Sherbrooke &#124; Bélanger Massicotte, avocats &#38; fiscalistes inc.</title>
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	<description>NOTRE CABINET-CONSEIL VOUS OFFRE UNE GAMME DE SERVICES JURIDIQUES COMPLÈTE.</description>
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		<title>LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : UN CHOIX INTELLIGENT POUR L’AVOCAT</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 19:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BELM2212</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

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		<description><![CDATA[En 2001, la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives concernant l’exercice des activités professionnelles au sein d’une société est venue introduire de nouveaux articles qui impactait l'exercice des professions, soit les articles 93 g) et h), 94 p) de même que 187.11 à 187.20 C. prof. Les articles en question permettent aux ordres professionnels d’adopter un règlement qui donne plus de choix à leurs membres quant à la forme juridique sous laquelle ils décident d’exercer leurs activités professionnelles, leur octroyant la liberté d’opter dorénavant pour deux formes jadis impossibles: la société en nom collectif à responsabilité limitée (S.E.N.C.R.L.) et la société par actions.

Un aspect avantageux qu'il ne faut pas négliger à propos de la société par actions, celui des retombées positives sur le plan fiscal. Par l'entremise de ce type de société, des économies d’impôts sont envisageables dans certaines situations spécifiques. La société par actions permet aussi le report d’impôts ainsi que le fractionnement du revenu dans les cas applicables. <a href="http://bmavocatsfiscalistes.ca/la-societe-par-actions-un-choix-intelligent-pour-lavocat/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>INTRODUCTION</h3>
<p>Une modification au <em>Code des professions</em> a marqué un virage important dans l’évolution québécoise de l’exercice de la pratique professionnelle au tournant des années 2000. En effet, c’est en 2001 que la <em>Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives concernant l’exercice des activités professionnelles au sein d’une société</em> est venue introduire de nouveaux articles qui impactait l&rsquo;exercice des professions, soit les articles 93 g) et h), 94 p) de même que 187.11 à 187.20 C. prof. Les articles en question permettent aux ordres professionnels d’adopter un règlement qui donne plus de choix à leurs membres quant à la forme juridique sous laquelle ils décident d’exercer leurs activités professionnelles, leur octroyant la liberté d’opter dorénavant pour deux formes jadis impossibles: la société en nom collectif à responsabilité limitée (S.E.N.C.R.L.) et la société par actions.</p>
<p>Plusieurs ordres professionnels ont emboîté le pas en adoptant un règlement qui a ouvert la porte à ces deux nouvelles formes juridiques, autorisant leurs membres à adopter l’une ou l’autre en fonction de leurs besoins. Parmi ces ordres se retrouvent, entre autres, le Barreau du Québec, l’Ordre professionnel des médecins du Québec, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, l’Ordre professionnel des dentistes du Québec et l’Association des courtiers et des agents immobiliers du Québec.</p>
<p>Dans le présent texte, nous nous pencherons plus particulièrement sur les formes juridiques permises par le Barreau du Québec, de même que sur les avantages, pour un avocat, de choisir la société par actions comme mode d’exercice et, finalement, sur l’importance de recourir aux services d’un professionnel externe lors de la constitution d’une société par actions en tant qu&rsquo;avocat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>1. </strong><strong>Formes juridiques permises par le Barreau du Québec</strong></h3>
<p>Outre les formes juridiques permises à l’issue de la modification du <em>Code des professions</em> de 2001, lesquelles sont la société en nom collectif à responsabilité limitée et la société par actions, il existe également d’autres formes subsistantes à l’arrivée de ces nouvelles options.</p>
<p>Tout d’abord, l’avocat peut toujours exercer ses activités professionnelles en exploitant une entreprise individuelle, soit seul ou soit en société nominale ou de dépenses. Aussi, la société en nom collectif ou la société en participation représentent des formes juridiques dont l’avenue s’offre encore aujourd’hui. Enfin, la loi permet également aux avocats de confier l’administration de leur cabinet à une société de gestion.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3> <strong>2. </strong><strong>Pourquoi faire le choix de la société par actions en tant qu&rsquo;avocat?</strong></h3>
<p>La société par actions, une personne morale régie par la <em>Loi canadienne sur les sociétés par actions</em> (LCSA) ou la <em>Loi sur les sociétés par actions</em> (LSA), engendre la meilleure protection quant à certaines facettes de la responsabilité du professionnel, ceci du fait qu&rsquo;elle crée une personnalité juridique distincte. L’avocat qui opère sous la forme de la société par actions n’est pas responsable des obligations engagées par la société ou de celles d’un autre professionnel qui est part de cette société, sauf exception, une restriction de responsabilité qui émane de l’article 187.17 du C. prof., lequel se lit comme suit :</p>
<p><em>Le membre d’un ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions n’est pas personnellement responsable des obligations de la société ou d’un autre professionnel, découlant des fautes commises par ce dernier, son préposé ou son mandataire dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein de la société. </em></p>
<p>Par contre, l’article précité donne à comprendre que cette limitation de responsabilité ne s’étend pas à la responsabilité civile personnelle de l’avocat, nul avocat ne pouvant échapper à sa faute personnelle. La société par actions est en ce sens un moyen de protection qui demeure partiel. Néanmoins, ce niveau de protection surpasse celui que permettent d’atteindre d’autres formes juridiques d’exercice permises comme l’entreprise individuelle ou la société en nom collectif.</p>
<p>À cela, s’ajoute un aspect avantageux qu&rsquo;il ne faut pas négliger à propos de la société par actions, celui des retombées positives sur le plan fiscal. Par l&rsquo;entremise de ce type de société, des économies d’impôts sont envisageables dans certaines situations spécifiques. La société par actions permet aussi le report d’impôts ainsi que le fractionnement du revenu dans les cas applicables.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>3. </strong><strong>Pourquoi recourir aux services d’un professionnel externe lors de la constitution d’une société par actions en tant qu&rsquo;avocat?</strong></h3>
<p>La constitution d’une société par actions dans le but de permettre l’exercice des activités professionnelles d’un avocat impose des exigences supplémentaires que ne requière pas la constitution d’une société de prime abord. De même, sous l’encadrement des autres ordres professionnels qui ont légiféré pour ajouter la société par actions au rang des véhicules juridiques accessibles à leurs membres, la constitution d&rsquo;une société par actions pour professionnel nécessite également des exigences qui s’additionnent à celle de base. Pensons nommément à la constitution d’une société par actions pour les médecins, les médecins vétérinaires, les dentistes ou les courtiers immobiliers.</p>
<p>À titre d’exemple, dans le cadre de la création d’une société par actions visant l’exercice de la profession d’avocat, le Barreau demande notamment le respect des exigences suivantes :</p>
<ul>
<li>Un engagement de la Société ainsi qu’une déclaration du membre doivent être acheminés au Barreau du Québec (art. 3 et 4 <em>Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité</em>);</li>
<li>La détention des droits de vote et la composition du conseil d’administration doivent répondre à des règles strictes (art. 5 <em>Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité</em>);</li>
<li>Un répondant doit obligatoirement être nommé;</li>
<li>L’avocat doit avoir souscrit au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec et puisque la police d’assurance prévoit une extension de la protection de son membre pour la société, la souscription par la société exercice à une police additionnelle n’est pas nécessaire. Cependant, la société doit avoir respecté les prescriptions du Règlement sur l’exercice de la profession en société et en multidisciplinarité, soit avoir signé l’Engagement auprès du Barreau (art. 10 <em>Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en  multidisciplinarité).</em></li>
</ul>
<p>Ces multiples exigences, qui différent d’un ordre professionnel à l’autre, doivent obligatoirement être remplies pour détenir le droit d’exercer la profession concernée sous la forme juridique voulue. En ce sens, recourir aux services d’un professionnel externe qui a la connaissance des formalités demandées de par ses connaissances et de par son expérience évite de possibles ennuis.</p>
<p>De plus, lors de la création d’une société par actions et tout au long de son existence, il importe de se munir de conseils afin de profiter des avantages potentiels qui sont associés à la fiscalité corporative, tout comme d&rsquo;écarter de la route les erreurs à bannir en ce domaine. Il va s&rsquo;en dire que beaucoup de critères entrent en jeu dans l’application des mécanismes fiscaux. Ainsi, il est important de s’en rapporter à un professionnel qui connaît ces mécanismes et leurs interrelations avec les scénarios propres à la société par actions afin de se faire guider judicieusement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>CONCLUSION</strong></h3>
<p>L’avocat a dorénavant plusieurs alternatives devant lui lorsque vient le temps de décider de la forme juridique sous laquelle il veut exercer sa profession. Notons qu&rsquo;il peut sans inquiétude arrêter son choix sur la société par actions pour bénéficier de ses avantages, maintenant que la législation permet ce choix intelligent.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Facebook</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 21:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BELM2212</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/bmavocatsfiscalistes"><img class="alignnone size-full wp-image-1360" title="https://www.facebook.com/bmavocatsfiscalistes" src="http://bmavocatsfiscalistes.ca/wp-content/uploads/2012/11/facebook.png" alt="" width="32" height="32" /></a></p>
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		<title>Revirement au gouvernement : soulagement au sein de la communauté des affaires</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 14:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BELM2212</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Voilà maintenant que le gouvernement récemment élu fait volte-face. La taxe santé qui devait être vouée à disparaître demeure. Le gouvernement doit en revenir aux chiffres: le trou budgétaire que créerait l'abolition complète de la taxe santé serait difficile à compenser du jour au lendemain.  <a href="http://bmavocatsfiscalistes.ca/revirement-au-gouvernement-soulagement-au-sein-de-la-communaute-des-affaires/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un débat fiscal a remué plusieurs milieux au cours des dernières semaines suite à l’annonce de mesures budgétaires controversées par le Gouvernement Marois. La volonté d&rsquo;appliquer une rétroactivité fiscale a tout particulièrement retenu l&rsquo;attention. Des augmentations d’impôts étaient également à l’objectif du nouveau gouvernement. Tout ça pour éliminer la taxe santé léguée par l’administration du premier ministre sortant Jean Charest et ainsi tenir la promesse électorale de son abolition.</p>
<p>Voilà maintenant que le gouvernement récemment élu fait volte-face. La taxe santé qui devait être vouée à disparaître demeure. Le gouvernement doit en revenir aux chiffres: le trou budgétaire que créerait l&rsquo;abolition complète de la taxe santé serait difficile à compenser du jour au lendemain. Au point où peu d&rsquo;alternatives viables pourraient permettre au Gouvernement Marois d&rsquo;y arriver et de renflouer ainsi les coffres du Ministère des finances sans se mettre à dos non seulement les partis d&rsquo;opposition mais également une partie de la population qui inclut les gens d&rsquo;affaires. Le ministre Marceau propose dorénavant de transformer la taxe santé uniforme des libéraux en une taxe dite «progressive». Comment cette progression est-elle envisagée? La taxe sera modulée par tranches de revenus. Par exemple, un montant de 100$ sera exigé des contribuables gagnant entre 20 000$ et 40 000$ et ce montant exigible variera entre 101$ et 199$ en ce qui concerne les contribuables qui gagnent entre 40 000$ et 42 000$. Une progression qui laisse pour le moins à réfléchir, du moins quant à l&rsquo;équité de sa teneur «progressive». Il faut mentionner que cette règle de la progression ne changera en rien le sort des contribuables qui gagnent un revenu entre 42 000$ et 130 000$ en regard de cette taxe santé, en effet ceux-ci se verront toujours obliger de débourser le montant de 200$ que prévoyait le budget Bachand.</p>
<p>On peut se demander qui sera alors avantagé par cette transformation de la taxe. À première vue, il ne semble pas que ce sera la classe moyenne. Pour sûr, les contribuables dont le revenu est de moindre niveau, ceux qui gagnent entre 16 000$ et 40 000$, auront l&rsquo;avantage de payer un montant plus minime de l&rsquo;ordre variant entre 0$ et 199$, et dans les faits, ceux qui gagnent jusqu’à 18 000$ ne seront aucunement soumis à la taxe, ce qui pourra faire une différence dans la situation financière des plus démunis d&rsquo;entre eux. Les contribuables plus aisés s’en sortent également assez bien. Il est vrai que ceux-ci paieront une taxe santé s’élevant de 200$ à 1000$ si leurs revenus s&rsquo;élèvent entre 130 000$ et 150 000$ et que ladite taxe atteindra un plateau de 1000$ pour les contribuables gagnant 150 000$ et plus. Toutefois, l’augmentation fiscale prévue pour les contribuables gagnant 100 000$ et plus sera de 1,75%. Cette augmentation est moins importante que celle qui était projetée par le plan précédemment exposé par le Ministre Marceau. Aussi, n’oublions pas que tous les québécois sont gagnants du fait que le revirement du gouvernement en place fait en sorte de reléguer aux oubliettes l’idée de hausses fiscales sur les gains en capital et les dividendes ainsi qu’il met de côté l’idée de toute rétroactivité des mesures choisies. De son côté, la communauté des affaires a de quoi se réjouir de la revue que fait le gouvernement de ses plans, considérant qu’elle ne voyait que des inconvénients dans les hausses fiscales importantes envisagées initialement et qu’elle était outrée de la rétroactivité de calcul proposée.</p>
<p>Au détour, 900 000 contribuables de plus ne paieront pas la taxe santé et 2,2 millions de Québécois n’auront pas à l’acquitter dans sa totalité. Un virage qui a du positif. Néanmoins, notons que nul contribuable n’est épargné pour cette année. Les nouvelles mesures seront établies dans une perspective future et tous les québécois paieront la taxe de 200$ dans leur prochain rapport d’impôts au printemps prochain. Ce n’est rien de moins qu’un recul forcé pour le Gouvernement Marois qui a martelé en campagne électorale que la taxe santé serait de l’histoire ancienne sous son règne.</p>
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		<title>La déduction pour gains en capital</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 01:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BELM2212</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saviez-Vous]]></category>

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		<description><![CDATA[Pour bénéficier de la déduction pour gains en capital, plusieurs critères doivent être rencontrés notamment quant à la période de détention des actions et quant à un minimum de pourcentage des actifs admissibles qui doivent être utilisés dans l&#8217;exploitation de l&#8217;entreprise. Consultez &#8230; <a href="http://bmavocatsfiscalistes.ca/1239/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Pour bénéficier de la déduction pour gains en capital, plusieurs critères doivent être rencontrés notamment quant à la période de détention des actions et quant à un minimum de pourcentage des actifs admissibles qui doivent être utilisés dans l&rsquo;exploitation de l&rsquo;entreprise.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Consultez un fiscaliste de notre cabinet pour vérifier si vous êtes admissibles à cette déduction.</span></p>
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		<title>Hausses d’impôts et rétroactivité: les cercles d&#8217;affaires s&#8217;unissent</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 00:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BELM2212</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

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		<description><![CDATA[Les nouvelles mesures fiscales annoncées par le gouvernement Marois récemment ont pour le moins fait réagir. Bien que le Ministre Marceau parle depuis quelques jours d’un compromis qui pourrait intervenir pour ménager entre autres la communauté des affaires, la menace d’un impôt rétroactif plane toujours dans l’air. <a href="http://bmavocatsfiscalistes.ca/hausses-dimpots-et-retroactivite-les-cercles-daffaires-sunissent/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les nouvelles mesures fiscales annoncées par le gouvernement Marois récemment ont pour le moins fait réagir. Bien que le Ministre Marceau parle depuis quelques jours d’un compromis qui pourrait intervenir pour ménager entre autres la communauté des affaires, la menace d’un impôt rétroactif plane toujours dans l’air. En quoi ces modifications à notre régime fiscal peuvent-elles influer sur le monde économique du Québec et en quoi peuvent-elles bousculer la situation fiscale du contribuable québécois? Voyons voir.</p>
<p>D’abord, notons que le débat fiscal qui secoue le Québec présentement est une conséquence directe de l’abolition de la contribution santé par le Gouvernement Marois. Ce 200$ par personne que les Québécois n’auront plus à payer dans leur déclaration de revenus de 2012 crée un manque à gagner d’un milliard de dollars dans le budget de la province. D’où une révision du budget Bachand qui s’impose. Il faut trouver de quoi compenser la perte fiscale engendrée par cette décision définitive de faire disparaître la contribution santé héritée des libéraux sortants.</p>
<p>Alors, où trouver ce milliard de dollars? Le Parti Québécois propose d’opter pour des mesures fiscales qui visent en premier lieu les contribuables les mieux nantis. En effet, on réserve aux riches de notre société une augmentation d’impôts de 3%. Il faut savoir que le système d’imposition québécois est divisé en trois paliers. Le palier le plus élevé est de l’ordre de 24% et trouve application pour des revenus de 80 200$ et plus. Le changement annoncé passerait par l’ajout d’un palier à 28% qui toucherait les revenus de plus de 130 000$ et d’un palier à 31% touchant les revenus dépassant un quart de million. Pour résultat, ces nouveaux paliers auraient un impact sur les déclarations de revenus d’environ 145 000 contribuables québécois. Outre la hausse d’impôts qui vise les riches, le nouveau gouvernement parle également d’augmenter le taux d’inclusion de la part imposable des gains en capital de 50 à 75% et propose de réduire de 50% le crédit d’impôt pour dividendes. Selon les prévisions, l’augmentation des tables d’impôts génèrerait 600 millions, celle de l’impôt sur le gain en capital génèrerait 255 millions et, pour finir, la réduction du crédit d’impôt sur les dividendes fournirait 140 millions au gouvernement. Quoique ces mesures soient encore à l’état d’annonce,  le Parti Québécois donne à croire que, de ces trois hausses, l’augmentation des impôts qui vise les mieux nantis en est une qui n’est pas négociable.</p>
<p>Mais ce n’est pas tout. Le ministre Marceau en a fait sursauter plus d’un en annonçant aussi que la hausse d’impôts visant les contribuables les plus fortunés serait rétroactive au 1<sup>er</sup> janvier 2012. Cette rétroactivité serait également étendue aux mesures sur le gain en capital et les dividendes selon les dires du Ministre alors qu’il multipliait les entrevues journalistiques. La rétroactivité est sans contredit une mesure d’exception, tellement que le dernier exemple en liste remonte à 1993 au niveau gouvernemental provincial. Cette mesure est délicate d’application, tout particulièrement quand le changement implique une hausse fiscale. À noter que jamais l’histoire de notre pays ou de notre province n’a connu une mesure fiscale rétroactive s’appliquant au gain en capital. Il va s’en dire que le contribuable qui aura à payer des montants à rétroaction jugera fort probablement la chose comme une bien mauvaise surprise. Après tout, certains pourraient voir des aspects de leur planification fiscale se déconstruire.</p>
<p>L’alarme a sonné chez les gens d’affaires à l’annonce de cette proposition de remaniement fiscal. Ceux-ci voient d’un mauvais œil les mesures annoncées, entre autres parce qu’ils craignent que ces hausses rebutent les riches québécois et les fassent fuir. Les cercles d’affaires s’unissent pour rappeler que les riches de ce monde sont nécessaires au roulement de l’économie. La question se pose : est-ce que des hausses fiscales de l’ampleur de celles proposées par le Ministre Marceau ont un impact significatif sur le choix de résidence des riches? Il semble que les avis soient partagés sur ce sujet. Certains détracteurs prétendent que diverses raisons autres que le régime d’imposition font en sorte de retenir des personnes plus fortunées chez nous. Autrement dit, que l’attachement à un lieu s’évalue sous différents angles et passe par plusieurs facteurs, dont le niveau de qualité de vie. Néanmoins, le Ministre Marceau a tendu l’oreille au cours des derniers jours et s’est montré ouvert à la discussion avec les gens d’affaires. Une réduction de la hausse d’impôts de 3% promise a paraît-il été soupesée, pour envisager plutôt une imposition de 2% des contribuables les mieux nantis.</p>
<p>C’est à se demander si le Ministre des finances ne cherche pas une bouée de sauvetage. Il ne faut pas oublier que ces modifications fiscales auront du mal à franchir les négociations avec les autres partis politiques, qui se sont affichés publiquement contre des hausses fiscales. Une entente avec la communauté des affaires pourraient peut-être tempérer les réfractions du Parti Libéral et de la Coalition Avenir Québec. Quant à la proposition d’une rétroactivité fiscale, elle ne trouve pas plus approbation dans l’opposition et sa teneur radicale la rend loin d’être adoptée sous forme de loi.</p>
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		<title>Gazette officielle du Québec</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 02:36:07 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Saviez-Vous]]></category>

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		<description><![CDATA[Il est possible de consulter gratuitement la Gazette officielle du Québec  sur le site internet des Publications du Québec depuis le 5 juillet 2012.  Cet accès gratuit vous permet de rechercher en ligne parmi la législation québécoise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Il est possible de consulter gratuitement la Gazette officielle du Québec  sur le site internet des Publications du Québec depuis le 5 juillet 2012.  Cet accès gratuit vous permet de rechercher en ligne parmi la législation québécoise.</span></p>
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		<title>LA DÉCISION ENTREPRISES AESIR INC. C. GIGUÈRE</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 02:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BELM2212</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

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		<description><![CDATA[Une société par actions dont l’unique actionnaire et administrateur est une personne physique a-t-elle le droit de reprendre possession d’un logement en vertu des articles 1957 et suivants du Code civil du Québec? La Cour du Québec a tranché la question en février dernier lorsqu’elle a rendu jugement dans la cause de Entreprises Aesir inc. c. Giguère. <a href="http://bmavocatsfiscalistes.ca/la-decision-entreprises-aesir-inc-c-giguere/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Une personne morale a-t-elle le droit de reprendre possession d&rsquo;un logement?</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h4>INTRODUCTION</h4>
<p>Une société par actions dont l’unique actionnaire et administrateur est une personne physique a-t-elle le droit de reprendre possession d’un logement en vertu des articles 1957 et suivants du <em>Code civil du Québec</em>? La Cour du Québec a tranché la question en février dernier lorsqu’elle a rendu jugement dans la cause de <em>Entreprises Aesir inc. c. Giguère<sup>1</sup></em>. Voyons en quoi cette décision délimite le droit à la reprise de logement en matière de louage.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>LES FAITS</h4>
<p>AESIR est une entreprise fondée par Mme Trudie Resch en 2003. Au sein de cette société, Mme Resch est l’unique administratrice et actionnaire, portant à la fois les titres de présidente et de secrétaire. En date du 17 décembre 2010, AESIR achète de Les Boutiques AU PAIN DORÉ un immeuble qui compte le logement dont la demande de reprise a donné lieu au litige. La même journée, une convention de prête-nom intervient entre Mme Trudie Resch et AESIR pour régir la propriété de cet immeuble. Mme Resch est désignée au contrat comme étant la propriétaire et AESIR y est désignée comme prête-nom. Cet acte confère à Mme Resch la pleine et absolue propriété sur l’immeuble qui venait d’être acquis par la société. Quant au locataire du logement, il a été informé par le notaire de AESIR de la vente. Il a également été prévenu que le paiement du loyer devait dorénavant parvenir à ENTREPRISES AESIR INC. et se faire par chèque adressé au nom de la société.</p>
<p>Le 29 décembre 2010, Mme Resch fait savoir au locataire de l’immeuble qu’elle voulait reprendre possession du logement en lui faisant parvenir un avis formel à ce sujet. L’avis de reprise identifiait la propriétaire de l’immeuble comme étant «Madame Trudie Resch – Entreprises AESIR inc.». À la suite de cet avis, le locataire s’est opposé à la reprise. En défense, il soulevait l’argument que la propriétaire et la locatrice de l’immeuble était une personne morale, sa prétention étant que la loi accorde exclusivement à une personne physique le droit à la reprise de possession de logement.</p>
<p><span style="font-size: small;"> 1.<em> Entreprises Aesir inc. c. Giguère</em>, 2012 QCCQ 1307</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>LES QUESTIONS SOULEVÉES</h4>
<p style="padding-left: 30px;"><em>A) Est-ce qu’une convention de prête-nom désignant une personne physique comme propriétaire d’un immeuble dont le titre original de propriété appartient à une société par actions peut être opposée au locataire?</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>B) Une société par actions dont l’unique actionnaire et administrateur est une personne physique a-t-elle le droit de reprendre possession d’un logement en vertu des articles 1957 et suivants du Code civil du Québec?</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>LA RÉGIE DU LOGEMENT</h4>
<p>Le problème qui s’est posé a fait d’abord l’objet d’une décision devant la Régie du logement en première instance. La régisseure Anne Mailfait a rejeté la demande de reprise de possession de logement entrepris par AESIR. Elle a jugé d’abord que le contrat de prête-nom n’était pas opposable au locataire. Elle était également en accord avec l’argument de la défense comme quoi un locateur doit être une personne physique pour exercer le droit de reprise de logement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>LA COUR DU QUÉBEC</h4>
<p>La Cour du Québec s’est penchée à son tour sur le litige qui opposait les Enteprises Aesir Inc. et Giguère en fondant son analyse sur l’état du droit. Voici comment elle a répondu aux deux questions soulevées :</p>
<p><em>Est-ce qu’une convention de prête-nom désignant une personne physique comme propriétaire d’un immeuble dont le titre original de propriété appartient à une société par actions peut être opposée au locataire?</em></p>
<p>En ce qui concerne la convention de prête-nom qui identifiait Mme Resch comme véritable propriétaire, le juge François Bousquet l’a considérée équivalente à une contre-lettre dans son jugement (art. 1151 C.c.Q.). Il a soulevé que, selon l’article 1152 C.c.Q., la contre-lettre ne lie pas les tiers. Le locataire pouvait s’en tenir à se fier aux apparences, d’autant plus qu’il n’avait jamais été mis au courant de l’existence de la convention. En effet, la société se présentait comme la propriétaire selon la preuve. De plus, elle démontrait aux yeux des tiers qu’elle était locatrice en recevant et encaissant les chèques de loyer tout comme en signant les renouvellements des baux. L’avis de reprise était d’ailleurs signé par AESIR. Cet avis n’indiquait pas que Mme Resch agissait sous un autre statut que représentante de la société. En vertu de l’article 1452 C.c.Q., le locataire était en droit de se prévaloir de la convention au lieu du contrat apparent, ce qu’il n’a pas fait. Après tout, a rappelé le juge, le contenu de cette convention n’était pas en sa faveur. En conséquence, le jugement de la Cour du Québec réitère l’inopposabilité de la convention de prête-nom au locataire.</p>
<p><em>Une société par actions dont l’unique actionnaire et administrateur est une personne physique a-t-elle le droit de reprendre possession d’un logement en vertu des articles 1957 et suivants du Code civil du Québec?</em></p>
<p>L’examen de cette question a été fait par la Cour en considération du principe fondateur du droit au maintien dans les lieux. L’article 1957 C.c.Q. se lit ainsi :</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Le locateur d&rsquo;un logement, s&rsquo;il en est le propriétaire, peut le reprendre pour l&rsquo;habiter lui-même ou y loger ses ascendants ou descendants au premier degré ou tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Il peut aussi le reprendre pour y loger un conjoint dont il demeure le principal soutien après la séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l’union civile.</em><em></em></p>
<p>Le juge a retiré deux paramètres essentiels de la lecture de cet article. Premièrement, il en a déduit que le locateur ne peut pas être une personne morale, car le texte de l’article évoque des «liens d’ordre affectif et/ou biologique»<em>.</em> Une personne morale ne peut pas avoir de parent ou d’enfant par exemple. Deuxièmement, le juge a relevé qu’une fusion est nécessaire entre l’identité du locateur et celle du propriétaire du logement pour se prévaloir de la reprise de logement. Il faut obligatoirement être propriétaire pour revendiquer ce droit à la reprise (art. 1963 C.c.Q.). Le fait que Mme Resch ait été la seule actionnaire ou celui qu’elle est financée personnellement l’acquisition de l’immeuble n’est venu altérer en rien la portée de l’acte de vente notarié non contesté. La société a un patrimoine distinct de son actionnaire et elle oriente sa conduite selon ses propres intérêts.</p>
<p>Dans la version commentée du jugement, le juge a mis en relief que la demande de reprise de possession d’un logement faite par une personne morale à actionnaire unique ne doit pas être traitée différemment de celle présentée par une personne morale comptant plusieurs actionnaires. Il a cité en référence la décision de la Cour d’appel <em>Carrigan c. Cour du Québec</em><sup>2</sup> dans laquelle il a été établi qu’aucun des actionnaires d’une société propriétaire d’un logement n’a le droit de recourir à l’article 1957 C.c.Q. La demanderesse AESIR cherchait à contourner ce précédant en arguant que son cas était différent puisque AESIR n’avait qu’une seule actionnaire. Le juge n’a vu aucune justification à cette différenciation, pas même la théorie de «l’alter ego» codifié à l’article 317 C.c.Q. Il a donc rejeté la demande de reprise de possession de logement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>CONCLUSION</h4>
<p>En regard de cette décision de la Cour du Québec, il faut retenir qu’une personne morale, telle une société par actions, ne peut pas revendiquer les droits d’une personne physique. Aucune interprétation de la loi ne pouvait conférer à Mme Resch le droit de propriété transmis à AESIR. Le titre de propriétaire se veut une condition essentielle à tout recours en reprise de possession de logement. Cela dit, l’auteure Nathalie Boyce, qui a poussé la réflexion plus loin dans son commentaire d’arrêt <em>Commentaire sur la décision Entreprises Aesir inc. c. Giguère – Une compagnie peut-elle </em><em>reprendre possession d&rsquo;un logement lorsque son seul actionnaire et administrateur </em><em>est une </em><em>personne physique?<sup>3</sup></em>, pose la question suivante : comment appliquerait-on les conclusions de la décision <em>Entreprise Aesir inc. c. Giguère</em> à la situation où un sociétaire revendiquerait le droit de reprendre un logement situé dans un immeuble dont la propriété est détenue par une société en nom collectif?<em></em></p>
<p><span style="font-size: small;">2. <em>Carrigan c. Cour du Québec</em>, 2005 QCCA 589</span></p>
<p><span style="font-size: small;">3. Boyce, Nathalie, <em>Commentaire sur la décision Entreprises Aesir inc. c. Giguère – Une compagnie peut- </em><em>elle </em><em>reprendre possession d&rsquo;un logement lorsque son seul actionnaire et administrateur est une </em><em>personne physique ?,</em> Repères, juin 2012, EYB2012REP1189</span></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Un administrateur diligent obtient gain de cause contre l&#8217;ARQ devant la Cour du Québec</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BELM2212</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

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		<description><![CDATA[Notre dernière nouvelle rédigée par notre avocat de Sherbrooke porte sur le jugement rendu le 15 décembre 2011 dans l’affaire fiscale Robert c. Agence du Revenu du Québec (ARQ) en matière fiscale sur des cotisations de taxes et de DAS de sa société 9097-0518 Québec inc.

Monsieur Mancini allègue avoir agi avec la diligence nécessaire dans les circonstances particulières où on lui laissait comprendre que la situation était rétablie, compréhension notamment fondée sur la signature qu’il avait apposée sur une série de chèques postdatés à l’endroit des instances fiscales. <a href="http://bmavocatsfiscalistes.ca/administrateur-diligent-obtient-gain-de-cause-contre-larq/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Le jugement Mancini c. Agence du Revenu du Québec (ARQ)</h3>
<p><span style="text-decoration: underline;">Mise en contexte</span></p>
<p>Monsieur Mancini porte en appel devant la Cour du Québec de cotisations de 48 746,43$ qui représente la dette (plus intérêts et pénalités) de la société 9097-0518 Québec inc. envers Revenu Québec pour des déductions à la source sur le salaire des employés et des taxes non versées pour l’année 2005. La société ayant fait faillite, l’agence se tournant alors vers l’un des ses administrateurs.</p>
<p>L’appelant soutient n’être qu’un employé de la société et d’avoir agi à titre de prête-nom pour les propriétaires véritables qui étaient les réels administrateurs. Ces derniers lui ayant exposé avoir besoin de sa nomination à ce titre afin de maintenir la société et son emploi par conséquent.</p>
<p>De plus monsieur Mancini allègue avoir agi avec la diligence nécessaire dans les circonstances particulières où on lui laissait comprendre que la situation était rétablie, compréhension notamment fondée sur la signature qu’il avait apposée sur une série de chèques postdatés à l’endroit des instances fiscales. Il soulève ainsi l’exonération prévue par l’article 24.0.2 de la Loi sur l’administration fiscale.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Décision du juge Daniel Dortélus</span></p>
<p>S’appuyant sur l’article 1452 du Code civil du Québec, le juge rappelle que le ministère n’étant qu’un tiers à la transaction relative au prête-nom, cette dernière ne peut lui être opposable. Par conséquent ce moyen d’appel est écarté par le magistrat.</p>
<p>Demeure le second moyen d’appel en regard de l’exception de la disposition rendant les administrateurs personnellement responsables des D.A.S. et de taxes si ces derniers démontrent qu’ils ont « agi avec un degré de soin, de diligence et d’habilité raisonnable dans les circonstances. »</p>
<p>Après analyse du contexte et de la preuve, le juge retient ce dernier moyen allégué par l’appelant Mancini et annule donc la cotisation à son endroit.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Observations</span></p>
<p>Le poste d’administrateur comporte, en plus des responsabilités de gestion, une exposition de responsabilité personnelle face à certaines obligations fiscales de la société. L’exercice de cette fonction ne peut être passif et il revient à l’administrateur de s’assurer que la gestion en regard des D.A.S. ainsi que des taxes est à jour et adéquate. De plus il important de s’assurer du retrait aux divers registres lors qu’il y a fin de mandat.</p>
<p>Benoit Massicotte, avocat fiscaliste à Sherbrooke (819.575.2570)</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Les fraudeurs « mis en joue » par la nouvelle Loi pour combattre les pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BELM2212</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

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		<description><![CDATA[Notre dernière nouvelle rédigée par notre avocat de Sherbrooke concerne la nouvelle Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction et apportant d’autres modifications à la Loi sur le bâtiment vient d’être adoptée à l’Assemblée Nationale ce 8 décembre dernier. Cette nouvelle Loi a objectif principal d’interdire l’octroi des contrats publics à tout entrepreneur qui a été déclaré coupable de certaines infractions à une loi fiscale au cours des cinq (5) dernières années ou d’un acte criminel ou qui est inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics. <a href="http://bmavocatsfiscalistes.ca/les-fraudeurs-mis-en-joue-par-la-nouvelle-loi-pour-combattre-les-pratiques-frauduleuses-dans-lindustrie-de-la-construction/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nouvelle <em>Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction et apportant d’autres modifications à la Loi sur le bâtiment</em> vient d’être adoptée à l’Assemblée Nationale ce 8 décembre dernier. Cette nouvelle Loi a objectif principal d’interdire l’octroi des contrats publics à tout entrepreneur qui a été déclaré coupable de certaines infractions à une loi fiscale au cours des cinq (5) dernières années ou d’un acte criminel ou qui est inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.</p>
<p>De plus, la nouvelle Loi prévoit une augmentation substantielle des amendes lorsqu’un entrepreneur cède sa licence ou qu’une personne utilise le nom d’un autre qui possède une licence afin d’exécuter des travaux de construction.</p>
<p>Les infractions fiscales visées par la nouvelle Loi sont :</p>
<ul>
<li>Les déclarations frauduleuses ou trompeuses et d&rsquo;avoir éludé ses impôts (art. 62 LAF);</li>
<li>Certaines infractions relatives aux DAS et Taxes (art. 62.0.1 LAF);</li>
<li>D&rsquo;avoir trafiqué, altéré ou caché les divers registres comptables et pièces justificatives. (art. 62.1 LAF)</li>
</ul>
<p>Une question se pose alors, c’est quelle sera l’impact réel de ces modifications d’ordre administratif dans les vérifications effectuées lors de la délivrance des licences d’entrepreneurs.</p>
<p>L’administration de cette nouvelle Loi reste à voir …</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Myriam Bélanger</p>
<p>Avocate fiscaliste à Sherbrooke</p>
<p>819 575-2570</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>La tenue des registres comptables d&#8217;entreprise</title>
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		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 21:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BELM2212</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saviez-Vous]]></category>

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		<description><![CDATA[Si vous exploitez une entreprise, vous êtes tenu de tenir des registres comptables et de les conserver pendant six ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent. L&#8217;omission à ces obligations constitue un infraction vous rendant passible d&#8217;une &#8230; <a href="http://bmavocatsfiscalistes.ca/tenue-des-registres-comptables-de-votre-entreprise/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Si vous exploitez une entreprise, vous êtes tenu de tenir des registres comptables et de les conserver pendant six ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent. L&rsquo;omission à ces obligations constitue un infraction vous rendant passible d&rsquo;une amende fiscale de 2 000$ à 100 000$ en plus d&rsquo;un emprisonnement maximal de 6 mois.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">N&rsquo;hésitez pas à communiquer avec un avocat fiscaliste de notre cabinet de Sherbrooke pour tout problème fiscal au 819.575.2570.</span></p>
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