L’administrateur ne peut faire fi des droits de l’actionnaire d’actions privilégiées

Le jugement Rivers c. 9075-6867 Québec inc. et Carl Williams

Mise en contexte

M. Rivers connaissait M. Williams pour avoir fait affaire avec lui à titre de comptable par le passé. Vers la fin des années 90, M. Williams propose à M. Rivers d’investir dans une entreprise de location de mini-entrepôts. Ils créent, le 25 mars 1999, la Compagnie 9075-6867 Québec inc.

M. Rivers verse pour une somme totale de 50 000$ en argent comptant et reçoit en contrepartie 5 000 actions privilégiées.

Le projet nécessitant des terrains pour la construction des bâtiments, la Compagnie achète de la famille Williams des terrains pour une somme de 168 000$. La contrepartie pour l’achat des terrains est payée d’abord par l’émission de billets en faveur des membres de la famille Williams pour un montant de 18 000$, ne portant pas intérêt ni modalité de remboursement, et par l’émission d’actions privilégiées.

En 2002, sur 9 bâtiments prévus, 3 seulement furent construits avec un prêt à la Compagnie de M. Rivers de 20 000$.

Le lendemain du prêt, M. Williams, en tant que représentant de sa famille, signe pour et au nom de la Compagnie en son titre d’administrateur et président un protocole d’entente et un billet promissoire par lequel elle s’engage à racheter les billets à demande au plus tard au 30 septembre 2003. Le terme de paiement pourrait être remboursé conditionnellement au paiement d’intérêts au taux annuel de 6% sur la totalité du prix de vente. La Compagnie convient également que le remboursement en question est prioritaire sur toutes les autres dettes actuelles ou futures de la Compagnie et que « le protocole d’entente constitue un lien sur la totalité des actifs de la Compagnie au même titre qu’une hypothèque légale ».

En 2002, Rivers est condamné à une peine d’emprisonnement pour une affaire de drogue et demeurera incarcéré de 2002 à 2005.

Pendant l’incarcération de M. Rivers, M. Williams lui fait signer un document pour le retirer en tant que signataire de la Compagnie. Aucun doute selon le juge qu’à compter de ce moment, M. Williams a toujours administré seul la Compagnie.

En effet, M. Williams par résolution du conseil d’administration dont il est unique administrateur résolut :

  1. de verser annuellement au 1er octobre 2003, 10 800$ d’intérêts sur le solde impayé de 168 000$ donnant suite au protocole d’entente de 1999;
  2. de se payer pour la gestion de l’entreprise rétroactivement à 1999, une somme de 2 000$ par mois en plus de ses honoraires habituels pour la tenue des livres mensuels, la préparation des états financiers maison et toute autre dépense connexe;
  3. de se verser une rémunération de 100$ / l’heure pour la préparation d’un plan d’affaires, le suivi, la négociation auprès de prêteurs et la surveillance des travaux de construction des bâtiments et d’aménagement des lieux;

De 2004 à 2006, M. Rivers a tenté d’obtenir de M. Williams des renseignements sur les affaires de la Compagnie, ce que ce dernier refuse de lui donner.

En 2006, M. Williams décide de mettre la Compagnie en vente. M. Rivers apprend cette nouvelle par le biais de son ami agent d’immeuble qu’il envoie visiter pour tenter d’obtenir des renseignements sur les conditions de vente. L’ami reçoit lors de cette visite les états financiers de 2004, les seuls documents dont M. Rivers aura eu en sa possession au moment d’intenter son recours.

Six mois plus tard, le fonds de commerce est vendu pour un montant de 616 000$. De ce montant, M. Williams rembourse les prêts hypothécaires pour un solde de 388 441$. Par la suite, M. Williams distribue le solde du prix vente en remboursant les membres de sa famille, un ami, son épouse et ses frais d’administration, sa mise de fonds initiale de 54 600$ et finalement les impôts de 6 325$. Il ne restait plus que 22 328$, soit 11 164$ pour chacun des coactionnaires. C’est d’ailleurs ce montant de 11 164$ qui a été offert à M. Rivers.

L’offre a été refusée par M. Rivers qui prétend :

Les prétentions du demandeur

  1. Qu’il est détenteur d’actions privilégiées, donc qu’il devait être payé au même rang que les autres détenteurs d’actions privilégiées;
  2. Que la vente du terrain et fonds de commerce équivaut à liquidation; et finalement
  3. Qu’il y a une solidarité entre Williams et la Compagnie;

Tandis que M. Williams quant à lui prétend :

Les prétentions du défendeur

  1. Que l’entreprise n’a plus d’argent ayant dû payer divers frais et dettes; la valeur des actions de la Compagnie est nulle;
  2. Que sa gestion est irréprochable; il s’agissait d’un projet commun dont seul Williams s’est occupé, le demandeur ayant été incarcéré pendant 3 années d’opérations de la Compagnie;

Les droits de l’actionnaire d’actions privilégiées

Selon les statuts constitutifs de la Compagnie :

« Dans l’éventualité d’une liquidation ou d’une dissolution de la corporation ou de toute autre distribution des actifs de la corporation à ses actionnaires, les détenteurs d’actions privilégiées auront droit de recevoir à même les actifs de la corporation le montant que chacun d’eux aura versé à la corporation lors de l’émission de ces actions privilégiées plus un montant égal à la somme de tous les dividendes déclarés et non payés sur ces actions, et ce, avant toute autre distribution d’actifs qui pourrait être effectué en faveur des détenteurs d’actions privilégiées sera effectuée parmi les détenteurs d’actions ordinaires selon la proportion qu’ils détiennent dans les actions ordinaires et ce, à l’exclusion des détenteurs d’actions privilégiées. »

Et quant au droit de vote :

« Les détenteurs des actions privilégiées n’auront pas droit de vote aux assemblées des actionnaires de la corporation sauf aux assemblées des actionnaires dans le but de considérer et d’autoriser la dissolution de la corporation ou la vente de son fonds de commerce ou d’une partie substantielle de ses actifs. »

Conclusion

En droit des affaires et corporatif, le principe reconnu et accepté est que tous les actionnaires d’une même catégorie doivent être traités sur le même pied d’égalité. Par conséquent, malgré la conclusion de tout type de contrat, l’actionnaire partie à ce contrat ne peut se placer en conflit d’intérêts ou favoriser un actionnaire ou groupe d’actionnaires.

Il est également reconnu que les administrateurs ont un pouvoir de fiduciaire envers la Compagnie. Ils doivent donc agir avec prudence et diligence dans le cadre de leur mandat.

Par conséquent, M. Williams a enfreint la loi en octroyant à sa famille une priorité indue. En tant qu’actionnaires privilégiées au même titre que M. Rivers, la famille de M. Williams aurait dû recevoir un montant au prorata de sa détention d’actions privilégiées.

De plus, la décision de liquider la Compagnie aurait dû être soumise au vote des détenteurs des actions privilégiées lors d’une assemblée convoquée à cette fin, tel que le stipulait les statuts, ce que M. Williams a fait fi.

Compte tenu que la Compagnie avait les fonds suffisants pour rembourser M. Rivers, que M. Williams a non seulement favoriser sa famille, mais également en s’octroyant des frais d’administration, s’est procuré un avantage personnel qui engagent sa responsabilité solidairement avec la Compagnie envers les dommages subis par Rivers.

Observations

Cette affaire a été rendue avec, comme fondement juridique, la Loi sur les Compagnies et à titre supplétif les dispositions sur la responsabilité civile du Code civil du Québec puisque ladite loi corporative ne prévoyait aucune disposition sur le processus applicable en cas d’aliénation affectant la poursuite d’activités substantielles (en dehors des activités courantes). La nouvelle Loi sur les sociétés par actions mise en vigueur en février dernier prévoit, à son article 271, que la société ne peut procéder à une aliénation de ses biens si, par la suite de cette aliénation, elle ne peut poursuivre des activités substantielles, à moins que l’aliénation ne soit autorisée par les actionnaires.

Ainsi, que les statuts prévoient ou non cette formalité, elle devra être respectée, suivant la nouvelle Loi sur les sociétés par actions.

Avis aux administrateurs : prenez garde à respecter les dispositions de la loi et d’exercer vos pouvoirs dans les limites de votre mandat, à défaut de quoi vous pourriez être tenue personnellement responsable. À moins que, comme l’article 271 de la Loi sur les sociétés par actions n’est pas d’ordre public, vous prévoyez la contourner par les statuts ou une convention entre actionnaires.

Il serait également pertinent que vous sachiez que l’article 120 de la Loi sur les sociétés par actions prévoit qu’aucune disposition des règlements généraux, de statuts, de résolutions ou de contrat ne peut libérer les administrateurs des obligations auxquelles ils sont tenus, ni de leur responsabilité en cas de manquement à ces obligations.

Avis à l’actionnaire diligent : portez une attention particulière à cet aspect lors de votre souscription d’actions.

Me Myriam Bélanger
819.575.2570

 

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