Revenu Québec condamné à verser plus de 4 millions aux demandeurs Archambeault et Groupe Enico inc.

Le Groupe Enico inc. et Jean-Yves Archambeault c. L’agence du Revenu du Québec (ARQ) et Le Procureur général du Québec)

Le 23 octobre 2013, le jugement au mérite tant attendu par les demandeurs et la communauté juridique, lequel tient sur 210 pages, fut rendu condamnant l’ARQ a verser plus de 4 millions de dollars à Groupe Enico inc. et son président J-Y Archambault. La lutte de Monsieur Archambault qui perdurait depuis 2008 s’est conclue par l’octroi par le tribunal d’un dédommagement de 1.4 millions pour la perte de valeur d’entreprise de Groupe Enico inc., de 2 millions pour dommages-intérêts punitifs et de 350 000$ à titres de d’honoraires extrajudiciaires, de 100 000$ à titre de dommages moraux et d’atteinte à l’intégrité physique et finalement de 100 000$ pour honoraires spéciaux pour les avocats des demandeurs en plus d’accorder le remboursement des dépens et honoraires d’experts de l’ordre de 33 862.57$, la décision tient sur 210 pages.

Mise en contexte

La poursuite des demandeurs à la Cour Supérieure du Québec a été entreprise des suites de l’accumulation des fautes de l’ARQ dans le traitement du dossier fiscal de vérification et de perception du Groupe Enico inc. alors que les demandeurs reprochaient au fisc les cotisations abusives émises, les délais déraisonnables à corriger lesdites cotisations, les projets erronés qui étaient reconnus comme tels par l’Agence et la noirceur informationnelle dans laquelle les demandeurs ont été tenus tout au long du processus de compensation et d’accaparement des crédits d’impôt en recherche et développement, ce qui a rendu la préparation de son appel des cotisations par les demandeurs difficile, voire même impossible selon le Juge Reimnitz.

Preuve en demande

Groupe Enico se spécialise dans l’automatisation en instrumentation de contrôle, l’information industrielle, l’informatique et l’électricité;

Groupe Enico est fleurissante en 2006-2007 et son plan d’affaires prévoit une augmentation du chiffre d’affaires de l’entreprise jusqu’en 2010 avec un objectif d’honoraires de l’ordre de 10 000 000.00$;

Depuis 2004, Groupe Enico fait des démarches en vue d’ouvrir un bureau en Tunisie;

Au début de l’année 2007, Groupe Enico attend environ 1 000 000$ en crédit d’impôt en R&D

La vérification de l’ARQ débute en 2006 et s’achève le 15 mai 2007 alors que M. Fournelle, vérificateur, avise les demandeurs que des projets de cotisation seront déposés dans son dossier;

Cet événement marque le commencement de la lutte des demandeurs contre l’ARQ pour corriger les avis de cotisation erronés émis par l’Agence des suites de l’utilisation de la méthode alternative de calcul basée notamment sur les dépôts;

Malgré l’intervention de l’avocat et du comptable de Groupe Enico qui justifient en majeure partie les dépôts au compte de Groupe Enico par des prêts et injections de fonds de son président, l’ARQ tarde à émettre les avis de cotisation qui annulerait les anciennes;

Pire, le service de perception de l’ARQ saisit le compte de banque de Groupe Enico qui est dans les faits une marge de crédit de la TD;

Subséquemment à cette saisie, les événements déboulent pour Groupe Enico qui se fait rappeler ses prêts et accaparer ses crédits d’impôts, ce qui se solde, pour l’entreprise, par un arrêt complet des opérations et un dépôt d’une proposition concordataire par un syndic de faillite.

Preuve en défense

Selon l’ARQ, la perte de valeur de l’entreprise était préexistante avant la saisie du compte bancaire de Groupe Enico de sorte que la saisie n’a pas eu les répercussions que font valoir les demandeurs;

Les délais de traitement du dossier de Groupe Enico sont normaux;

Le point de vue de l’ARQ sur la méthode des dépôts est défendu par le fait que Groupe Enico avait changé trois fois de système comptable et la comptabilité semblait déficiente;

J-Y Archambault est un plaideur quérulent au comportement obsessionnel;

Analyse

Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, des principes de droits applicables en matière fiscale, de la crédibilité et objectivité douteuses de l’expert comptable de l’ARQ, des guides et politiques internes de l’Agence, le Juge Reimnitz en vient à la conclusion que l’Agence a été fautive à plusieurs égards en ce que:

Faute civile

Les saisies-arrêts des 6 février 2008 et 19 février 2008 ne respectent pas les démarches de perception puisque le débiteur aurait dû être avisé des mesures qu’on allait entreprendre, que l’application progressive de la démarche de perception a été absente et que le choix de la saisie comme mesure de perception est fautif dans le contexte ou les agents percepteurs savaient que le processus de vérification se poursuivait et que les cotisations seraient substantiellement réduites, constituant ainsi un abus de pouvoir engendrant une faute civile de la part de l’ARQ;

Dommages à Jean-Yves Archambault

1) Atteinte à l’honneur

La réclamation du demandeur fut jugé mal fondée puisque l’épithète de délinquant fiscal est attribuée à Groupe Enico et non à J-Y Archambault personnellement, aucune preuve n’a été établie que l’ARQ l’avait traité de fraudeur fiscal. De plus, J-Y Archambeault est en partie responsable de la médiatisation de son dossier, il serait l’artisan de son propre malheur à cet égard de sa réclamation;

2) Dommages moraux

À ce chapitre, le Juge Reimnitz a considéré l’ensemble du traitement de l’ARQ à l’égard de Groupe Enico et de son président, soient la durée du litige, le temps mis à corriger les avis de cotisation, la durée des accaparements et le manque flagrant d’information donnée par l’ARQ à ce niveau pour octroyer des dommages moraux de 50 000$;

3) Dommages physiques

Le tribunal se réfère au témoignage des experts Gagnon et Negrete qui ont établi un diagnostic de troubles d’adaptation avec éléments antidépressifs. Selon la Cour, le demandeur a démontré que le litige a été un élément stresseur et bien que son état soit non consolidé, d’accorder à ce titre la somme de 50 000$;

4) Préjudice pécuniaire

Le demandeur n’a su démontrer le caractère direct, logique et immédiat avec les fautes reprochées puisque qu’ayant continué d’opérer Groupe Enico, il n’était pas incapable de travailler;

5) Frais de vente des REER et frais d’intérêts d’hypothèque

Selon la Cour, ces dommages sont une conséquence indirecte des fautes identifiées au jugement.

Dommages à Groupe Enico inc.

1) Crédits d’impôt R&D de 2006 à 2010, défaut d’information de l’ARQ et dommages compensatoires

Le juge Reimnitz évalue que ce chef de dommage ne peut être distinct de celui de l’établissement des dommages pécuniaires. En effet, la source de la faute de l’ARQ ne peut autoriser l’existence d’une multitude de chefs de réclamation.

2) Frais professionnels

Ici, le Juge ne peut accorder ces dommages faute de preuve de leur implication dans le dossier et d’avoir démontré que les actes pour lesquels Groupe Enico réclame le remboursement sont une conséquence de la faute de l’ARQ. Ils ont été déposés en vrac par le demandeur avec peu ou pas de preuve lors du dépôt. Aucune précision sur chacun des comptes réclamés ni précision en quoi chacun de ces comptes serait directement une conséquence de la faute en plus que certains comptes seraient prescrits justifient la Cour de rejeter cette réclamation.

3) Perte de valeur de l’entreprise

Le tribunal considère que l’évaluation de l’expert Legault est crédible et qu’un montant de 1 400 000$ doit être reconnu à titre de perte de valeur de l’entreprise.

4) Perte de profits

Aucun expert n’a appuyé cette demande de 434 167$ de perte de profit et selon la Cour, il serait hasardeux selon le Juge d’indemniser pour la perte de valeur et en même temps pour la perte de profits.

5) Les intérêts payés en trop

Les intérêts de 829 966$ payés en trop sur des emprunts réclamés par Groupe Enico doivent être rejetés parce qu’irrecevables.

6) Perte d’investissement

Selon la Cour, la perte d’investissement est un dommage indirect de la faute de l’ARQ, cette réclamation a donc été rejetée.

7) Honoraires extrajudiciaires

Après un long exposé des principes de droit à l’égard de l’octroi des dommages à titre d’honoraires extrajudiciaires et des exceptions applicables, le Juge Reimnitz en vient à la conclusion que le nombre important de fautes identifiées de l’ARQ et le fait que ces fautes ont été commises sur une longue période doit être un élément à considérer à titre de circonstances appropriées pour l’octroi de dommages en regard de cette réclamation. Une somme de 350 000$ est accordée.

8) Atteinte intentionnelle

Le juge fait droit à la réclamation du contribuable en ce que l’atteinte a été intentionnelle puisqu’elle dénote une volonté de garder Groupe Enico dans la noirceur informationnelle, et ce, en toute connaissance immédiate que sa conduite engendrait. Après analyse des critères en regard du quantum de dommage, le tribunal accorde 1 000 000 respectivement aux demandeurs à titre de dommages punitifs.

9) L’abus de procédure

Compte tenu que la Cour ne considère pas que les procédures ont été faites de quelque manière que ce soit dans le seul but de nuire aux demandeurs ou sans cause raisonnables de succès ou vouées à l’échec, la demande à cet égard a été rejetée.

10) Dépens et honoraires spéciaux

Se prévalant de sa discrétion judiciaire et appréciant le contexte du dossier et l’ensemble des critères, une somme de 100 000$ est accordée à titre d’honoraire spécial.

11) Exécution provisoire nonobstant appel

Le fardeau de démontrer la pertinence de l’exécution nonobstant appel repose entre les mains des demandeurs et ces derniers n’ont su faire la démonstration de faits qui devraient autoriser le tribunal à exercer ce pouvoir favorablement. Cette réclamation a donc été rejetée.

Observations

Ce jugement permettra sans conteste d’avoir un regard plus clair en tant qu’intervenant en opposition fiscale sur les diverses politiques internes et mesures administratives exercées par le fisc. Le vase clos des divers secteurs de l’ARQ de même que les objectifs d’atteinte de recouvrement fiscale des agents sont clairement reconnus ce qui jette un discrédit sur l’administration des dossiers de vérification et de recouvrement fiscale. Les tribunaux appelés à rendre des jugements en appel des lois fiscales seront peut-être plus rigoureux dans l’analyse des interventions des divers agents qui ont traité les dossiers fiscaux des contribuables. Reste à savoir s’il y aura des changements de politiques administratives apportés par l’ARQ afin qu’il y ait concertation des secteurs d’intervention dans un même dossier et que l’ARQ rende accessibles les mêmes informations à tous ses intervenants.

Myriam Bélanger, avocate fiscaliste

Vous pouvez lire la décision à l’adresse suivante:

http://canlii.ca/fr/qc/qccs/doc/2013/2013qccs5189/2013qccs5189.html

 

 

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