La perte artificielle d’un contribuable passe à travers les filets de la RGAÉ devant la CCI

L’affaire Global Equity Fund c. Her Majesty the Queen

La présente décision a été rendue dans le cadre d’un appel devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI) relativement à des avis de nouvelles cotisations pour les années fiscales 1999, 2000 et 2001 pour lesquels un contribuable s’est vu refuser une perte sur revenu d’entreprise par l’Agence du Revenu du Canada (ARC) d’un montant de 5 600 250$.

Question en litige

La règle générale antiévitement (RGAÉ) devrait-elle s’appliquer à la série de transactions effectuées par le contribuable?

Les faits

La déduction de la perte du contribuable faisait suite à une série d’opérations du contribuable qui se décrit comme suit :

  1. Global souscrit à des actions ordinaires d’une «Newco» pour une considération de 5 600 250$;
  2. Newco émet un dividende en actions privilégiées à Global rachetable pour un montant de 5 600 250$ avec un capital versé de 56$;
  3. Le dividende en actions a pour effet de réduire la valeur des actions ordinaires de «Newco» du montant de 5 600 250 sans affecter le coût de base des actions;
  4. Global dispose de ses actions ordinaires à perte d’un montant de 5 600 250$;

Global applique donc la perte ainsi créée à son revenu d’entreprise réduisant la totalité des impôts autrement payable pour les années 1999, 2000 et 2001.

L’ARC refuse d’appliquer la perte de 5 600 250$ aux revenus d’entreprise de Global alléguant que la perte déduite est hautement artificielle.

Quant à Global, ses arguments soumis à la Cour sont à l’effet que la RGAÉ ne devrait pas trouver application en regard des transactions en cause puisque ces dernières ont été effectuées dans un but de protéger les actifs de la compagnie, celle-ci était poursuivie par ses créanciers, donc pour un objet véritable autre que celui de se procurer un avantage fiscal.

Selon la Cour: « Its evident that the loss created from serie is highly artificial. Essentially the loss was created from the sale of the shares of New co in the amount of 5 600 250$»

Rappelons que selon les paragraphes 245 (3) L.I.R. « Opération d’évitement » et 245 (4), la RGAÉ trouve application lorsque les critères suivants sont rencontrés :

« L’opération d’évitement s’entend :

(A) soit de l’opération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables – l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considéré comme un objet véritable;

(B) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables – l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considéré comme un objet véritable;

(4) Non application du paragraphe (2), soit de la RGAÉ

Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraine pas, directement ou indirectement, d’abus dans l’application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble – compte non tenu du présent article – n’est pas visée par le paragraphe (2). »

Le fardeau de preuve repose sur le contribuable pour les critères (A) et (B) du paragraphe 245 (3) de la L.I.R. tandis que le dernier critère doit être établi par l’ARC.

Advenant que le critère d’abus ne soit pas satisfait par le contribuable, le bénéfice du doute en revient donc au contribuable.

Conclusion

En l’espèce, bien que le contribuable n’a pas été crédible sur l’objet véritable de la série de transactions effectuées autre que l’avantage fiscal qui en a résulté (critères (A) et (B)), la CCI a considéré que l’ARC n’avait pas réussi à prouver que l’utilisation de l’article 9 de la L.I.R. par le contribuable pour déduire sa perte avait abusé de la loi. En effet, aucune des dispositions de la L.I.R. invoquées par l’ARC ne permet de prévenir la déduction de perte artificielle. Le contribuable ne peut donc ainsi, selon la Cour, avoir abusé de la loi.

La CCI tient quand même à rappeler aux contribuables d’être prudents. Elle s’exprime en ces termes : « Notwithstanding the result in this appeal, readers should be cautious before concluding that the GAAR does not apply to transactions of this type. It different arguments had been raised by the Crown, perhaps the result would have be similar to that reached in Triad Gestco and 1207192 Ontario.»

Compte tenu de la teneur de la conclusion de la CCI de même que la mention spécifique de la Cour à l’effet que dans deux causes similaires, cette dernière avait reconnu l’application de la RGAÉ, il est probable que l’ARC en appel de la présente décision.

À suivre…

Me Myriam Bélanger
(819) 575.2570

 

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