LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : UN CHOIX INTELLIGENT POUR L’AVOCAT

INTRODUCTION

Une modification au Code des professions a marqué un virage important dans l’évolution québécoise de l’exercice de la pratique professionnelle au tournant des années 2000. En effet, c’est en 2001 que la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives concernant l’exercice des activités professionnelles au sein d’une société est venue introduire de nouveaux articles qui impactait l’exercice des professions, soit les articles 93 g) et h), 94 p) de même que 187.11 à 187.20 C. prof. Les articles en question permettent aux ordres professionnels d’adopter un règlement qui donne plus de choix à leurs membres quant à la forme juridique sous laquelle ils décident d’exercer leurs activités professionnelles, leur octroyant la liberté d’opter dorénavant pour deux formes jadis impossibles: la société en nom collectif à responsabilité limitée (S.E.N.C.R.L.) et la société par actions.

Plusieurs ordres professionnels ont emboîté le pas en adoptant un règlement qui a ouvert la porte à ces deux nouvelles formes juridiques, autorisant leurs membres à adopter l’une ou l’autre en fonction de leurs besoins. Parmi ces ordres se retrouvent, entre autres, le Barreau du Québec, l’Ordre professionnel des médecins du Québec, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, l’Ordre professionnel des dentistes du Québec et l’Association des courtiers et des agents immobiliers du Québec.

Dans le présent texte, nous nous pencherons plus particulièrement sur les formes juridiques permises par le Barreau du Québec, de même que sur les avantages, pour un avocat, de choisir la société par actions comme mode d’exercice et, finalement, sur l’importance de recourir aux services d’un professionnel externe lors de la constitution d’une société par actions en tant qu’avocat.

1. Formes juridiques permises par le Barreau du Québec

Outre les formes juridiques permises à l’issue de la modification du Code des professions de 2001, lesquelles sont la société en nom collectif à responsabilité limitée et la société par actions, il existe également d’autres formes subsistantes à l’arrivée de ces nouvelles options.

Tout d’abord, l’avocat peut toujours exercer ses activités professionnelles en exploitant une entreprise individuelle, soit seul ou soit en société nominale ou de dépenses. Aussi, la société en nom collectif ou la société en participation représentent des formes juridiques dont l’avenue s’offre encore aujourd’hui. Enfin, la loi permet également aux avocats de confier l’administration de leur cabinet à une société de gestion.

 2. Pourquoi faire le choix de la société par actions en tant qu’avocat?

La société par actions, une personne morale régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) ou la Loi sur les sociétés par actions (LSA), engendre la meilleure protection quant à certaines facettes de la responsabilité du professionnel, ceci du fait qu’elle crée une personnalité juridique distincte. L’avocat qui opère sous la forme de la société par actions n’est pas responsable des obligations engagées par la société ou de celles d’un autre professionnel qui est part de cette société, sauf exception, une restriction de responsabilité qui émane de l’article 187.17 du C. prof., lequel se lit comme suit :

Le membre d’un ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions n’est pas personnellement responsable des obligations de la société ou d’un autre professionnel, découlant des fautes commises par ce dernier, son préposé ou son mandataire dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein de la société.

Par contre, l’article précité donne à comprendre que cette limitation de responsabilité ne s’étend pas à la responsabilité civile personnelle de l’avocat, nul avocat ne pouvant échapper à sa faute personnelle. La société par actions est en ce sens un moyen de protection qui demeure partiel. Néanmoins, ce niveau de protection surpasse celui que permettent d’atteindre d’autres formes juridiques d’exercice permises comme l’entreprise individuelle ou la société en nom collectif.

À cela, s’ajoute un aspect avantageux qu’il ne faut pas négliger à propos de la société par actions, celui des retombées positives sur le plan fiscal. Par l’entremise de ce type de société, des économies d’impôts sont envisageables dans certaines situations spécifiques. La société par actions permet aussi le report d’impôts ainsi que le fractionnement du revenu dans les cas applicables.

3. Pourquoi recourir aux services d’un professionnel externe lors de la constitution d’une société par actions en tant qu’avocat?

La constitution d’une société par actions dans le but de permettre l’exercice des activités professionnelles d’un avocat impose des exigences supplémentaires que ne requière pas la constitution d’une société de prime abord. De même, sous l’encadrement des autres ordres professionnels qui ont légiféré pour ajouter la société par actions au rang des véhicules juridiques accessibles à leurs membres, la constitution d’une société par actions pour professionnel nécessite également des exigences qui s’additionnent à celle de base. Pensons nommément à la constitution d’une société par actions pour les médecins, les médecins vétérinaires, les dentistes ou les courtiers immobiliers.

À titre d’exemple, dans le cadre de la création d’une société par actions visant l’exercice de la profession d’avocat, le Barreau demande notamment le respect des exigences suivantes :

  • Un engagement de la Société ainsi qu’une déclaration du membre doivent être acheminés au Barreau du Québec (art. 3 et 4 Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité);
  • La détention des droits de vote et la composition du conseil d’administration doivent répondre à des règles strictes (art. 5 Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité);
  • Un répondant doit obligatoirement être nommé;
  • L’avocat doit avoir souscrit au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec et puisque la police d’assurance prévoit une extension de la protection de son membre pour la société, la souscription par la société exercice à une police additionnelle n’est pas nécessaire. Cependant, la société doit avoir respecté les prescriptions du Règlement sur l’exercice de la profession en société et en multidisciplinarité, soit avoir signé l’Engagement auprès du Barreau (art. 10 Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en  multidisciplinarité).

Ces multiples exigences, qui différent d’un ordre professionnel à l’autre, doivent obligatoirement être remplies pour détenir le droit d’exercer la profession concernée sous la forme juridique voulue. En ce sens, recourir aux services d’un professionnel externe qui a la connaissance des formalités demandées de par ses connaissances et de par son expérience évite de possibles ennuis.

De plus, lors de la création d’une société par actions et tout au long de son existence, il importe de se munir de conseils afin de profiter des avantages potentiels qui sont associés à la fiscalité corporative, tout comme d’écarter de la route les erreurs à bannir en ce domaine. Il va s’en dire que beaucoup de critères entrent en jeu dans l’application des mécanismes fiscaux. Ainsi, il est important de s’en rapporter à un professionnel qui connaît ces mécanismes et leurs interrelations avec les scénarios propres à la société par actions afin de se faire guider judicieusement.

CONCLUSION

L’avocat a dorénavant plusieurs alternatives devant lui lorsque vient le temps de décider de la forme juridique sous laquelle il veut exercer sa profession. Notons qu’il peut sans inquiétude arrêter son choix sur la société par actions pour bénéficier de ses avantages, maintenant que la législation permet ce choix intelligent.

 

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