LORSQUE LA DETTE FISCALE EST PRESCRITE…
Le jugement Marc R. Labrosse c. L’Agence du Revenu du Québec
MISE EN CONTEXTE
Dans le contexte général de l’affaire en cause, à l’époque des faits qui ont fait l’objet des cotisations, M. Labrosse avait été l’un des instigateurs d’un schème fiscal complexe visant à bénéficier par le biais du Groupe corporatif Alex au maximum des crédits d’impôts accordés par les autorités fiscales aux fins de la recherche et du développement (R&D). À l’époque en cause, de nombreuses entités et sociétés avaient d’ailleurs été incorporées à ces fins.
À la suite du désaveu des autorités fiscales du schème fiscal alors en place, donc du refus de Revenu Québec d’accorder aux entreprises du Groupe Alex les bénéfices fiscaux réclamés, les sociétés font l’objet de cotisations pour un montant global excédant 31 000 000$ à titre d’impôts sur les sociétés, de taxes de vente et de taxe d’accise (TPS-TVQ).
Après plusieurs années de négociation, le 28 octobre 2003, Revenu Québec et les représentants du Groupe Alex en arrivent à une entente pour le paiement de 400 000$ en règlement complet et final de toutes réclamations présentes ou passées et de tous montants cotisé ou non à cette date dont Quittance.
M. Labrosse, voulant mettre un montant de 1 040 000$ à l’abri des créanciers du Groupe Alex avait à l’époque desdites négociations, transféré cet argent pour une partie dans son compte bancaire et pour une autre partie dans le compte bancaire de son épouse.
Le 15 mai 2006, plusieurs années après le règlement de 400 000$ intervenus, Revenu Québec émet une cotisation à M. Labrosse ajoutant 579 000$ à titre de revenus imposables supplémentaires avec une pénalité de 57 479$ pour l’année fiscale 1999. La cotisation était justifiée ainsi :
Date Description Montant
28-oct-03 Traite à Revenu Québec 400 000,00 $
09-févr-00 Quittance des normes du travail 50 000,00 $
23-févr-00 Quittance Louis Morin 1 000,00 $
Total 461 000,00 $
*** Note : Le calcul a été reproduit conformément au jugement.
Le solde du 1 040 000$ (1 040 000$ – 461 000$), soit 579 000$ ayant été considéré par Revenu Québec comme une appropriation de fonds imposable selon l’article 314 de la Loi sur les impôts.
ARGUMENTS DE M. LABROSSE
M. Labrosse invoque à l’encontre de la cotisation de Revenu Québec d’abord
- Que la cotisation est prescrite;
- Que la cotisation a fait l’objet d’une Quittance intervenue entre Revenu Québec, lui-même et les sociétés;
- Que la somme de 632 942$ que Revenu Québec impute à l’appelant à titre de revenus imposables n’a pas été reçue à titre personnel, mais à titre de mandataire de la société qu’il contrôlait de facto (de fait), donc qu’il n’y a pas eu d’appropriation de fonds; Et enfin:
- Que la pénalité est injustifiée;
LA PRESCRIPTION
Selon l’article 1010.1 de la Loi sur les impôts, le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de ladite loi et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
a) dans les trois ans du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition.
ou
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit une déclaration a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration.
QUESTION EN LITIGE
Il s’agissait donc pour le juge de déterminer, compte tenu de l’expiration du délai de prescription de trois ans applicable à la cotisation, si M. Labrosse a fait une fausse représentation des faits par incurie ou omission volontaire ou a commis une fraude qui annihilait la présomption de validité de la cotisation de Revenu Québec.
ANALYSE ET CONCLUSION
« À mon avis le juge fait erreur en s’appuyant sur une fausse prémisse de base qui lui fait conclure que dès qu’un montant n’est pas déclaré à titre de revenus, il ne pourrait y avoir prescription en aucune circonstance à l’égard de ce montant. »
(…)
« En d’autres mots, si le contribuable, sans cacher quelque fait que ce soit, croit de bonne foi que certains revenus connus ne sont pas imposables entre ses mains, la prescription de trois ans doit jouer dans un tel cas. »
La preuve était d’ailleurs démontrée que Revenu Québec, dans le cadre de la 1ère enquête concernant ces sommes d’argent avaient déjà accepté et considéré la qualité de mandataire de l’appelant, en pleine connaissance de tous les faits, qu’il avait reconnus la qualité de mandataire de M. Labrosse.
Revenu Québec avait pleine connaissance de tous les faits concernant ces argents pendant toutes ces années, a accepté la position de M. Labrosse et lui oppose en 2006 cette position de mandataire en la qualifiant de mauvaise foi et en lui imputant l’obligation de prouver lui-même sa bonne foi, ce qui est assez difficile à faire autrement que sur la base des faits acceptés jusque-là par Revenu Québec.
Pour conclure, M. Labrosse n’a jamais bénéficié directement et personnellement des sommes d’argent en question, dont près de la moitié à servi à payer le montant du règlement intervenu avec le fisc.
Revenu Québec n’ayant pas réussi à démontrer la fausseté des faits représentés par M. Labrosse, d’omission volontaire ou de fraude, jugement fut rendu en faveur du contribuable.
Ce jugement démontre effectivement que Revenu Québec lorsqu’ayant connaissance et accepté une situation de fait n’est pas justifiée de cotiser un contribuable sur cette même situation de fait en invoquant l’omission volontaire ou la fraude.
Attention, cette interprétation n’est valide que lorsque la dette fiscale est prescrite. Autrement la présomption de validité de la cotisation est applicable, c’est alors le contribuable qui a le fardeau de faire la preuve que la cotisation n’a pas lieu d’être.
Me Myriam Bélanger
Avocate fiscaliste
819.575.2570